Gepost door An Janssens

NFT’s van de Brikin-Tas

 

De Amerikaanse kunstenaar Mason-Rotschild verkocht NFT’s van de Brikin-Tas van het Franse Luxehuis Hermès. Hij gaf een collectie uit van een 100-tal Birkin-tassen voorzien van kleurrijke pelsjes.

NFT of Non Fungible Token is een digitaal bestand dat uniek is, en gekoppeld is aan bijvoorbeeld een afbeelding. In deze NFT staat wie eigenaar is van deze afbeelding.

Mason-Rotschild bouwde verder op een één-op-één NFT-kunstwerk genaamd “Baby Birkin”.

 

Hermès zag hierin een inbreuk op haar haar intellectuele eigendom op de Birkin-handtas. Hermès meende vooreerst dat er door de verkoop van de NFT’s verwarring zou ontstaan bij de consumenten. Daarnaast zouden de NFT’s ook het merk, waarvan Hermès de intellectuele eigendom heeft, schaden.

Mason-Rotschild daarentegen wierp op dat hij geen Birkin-tassen maakte of verkocht, maar wel kunstwerken die denkbeeldige, met bont bedekte Birkin-tassen uitbeelden. Volgens hem was er geen sprake van een inbreuk van de intellectuele eigendom van Hermès, maar wel van een artistieke creatie beschermd door het rechte op vrije meningsuiting.

Uiteindelijk boog een rechtbank in New York zich over de vraag of NFT’s kunstwerken, dan wel consumentenproducten waren.

Het belangrijkste discussiepunt dat aan de Rechtbank voorgelegd werd, was de zogenaamde “Rogers-test” toegepast in de Amerikaanse merkenwetgeving. Volgens deze test kan merkbescherming worden gebruikt om ongeoorloofd gebruik van conflicterende merken te voorkomen als het merk geen artistieke relevantie heeft voor het onderliggende werk, of als het werk expliciet misleidend is over de bron of inhoud van het werk. De vraag was dan ook hoe de consument het werk zou waarnemen. Hermès baseerde zich, ter ondersteuning van haar dossier, op een reeks bewijzen, waaronder onderzoeken die wezen op verwarring tussen de oorsprong van de “MetaBirkin” en het merk Birkin.

 

De Rechtbank oordeelde uiteindelijk dat ‘MetaBirkins’ en dus NFT’s niet aanzien kunnen worden als kunst, maar als een consumentenproduct. De NFT’s zijn geen beschermd handelsmerk, en maken dus een inbreuk uit van de intellectuele eigendom van Hermès.

Mason-Rotschild werd veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding t.b.v. 133.000 dollar.

Het belang van deze uitspraak is dat het één van de eerste zaken is omtrent intellectuele eigendom en NFT’s.

Gepost door An Janssens

20220602 - La Libre: NFT

 

Les “NFT” (“non-fungible tokens”/jetons non fongibles) sont en vogue. De nombreuses opérations impliquant ces certificats de propriété numérique ont défrayé la chronique au cours des dernières semaines. Ainsi, Wout van Aert a vendu des NFT représentant ses victoires de cyclisme (aux Champs-Elysées, sur le Mont Ventoux et dans les Strade Bianche) pour la somme de 47.000 euros. Autre illustration de l’engouement croissant pour les NFT : une carte unique (sous la forme d’un NFT) de la star française Kylan Mbappé a été acquise pour la somme de 416.000 euros, à l’occasion d’une mise aux enchères sur la plateforme Sorare.

Le ministre des Finances a récemment été amené à se prononcer sur le traitement fiscal des NFT. Le moment est venu de faire le point.

1. Impôt sur les revenus générés lors d’opérations sur NFT
Suivant le ministre, la vente de NFT doit avoir les mêmes conséquences fiscales que la vente de tout autre bien. Il a ainsi considéré que les plus-values “spéculatives” sur NFT doivent être taxables, sans qu’il soit nécessaire d’adapter la législation fiscale belge à cet égard. Prenons quelques exemples pour y voir plus clair :

· Lorsqu’un artiste vend une œuvre sous forme de NFT, les revenus perçus doivent en principe être imposables à l’impôt des personnes physiques (IPP) au titre de revenus professionnels aux taux progressifs (le taux marginal s’élevant à 50 %). L’artiste pourrait cependant selon moi tenter de soutenir qu’une partie du prix doive être qualifiée comme une rémunération pour la cession de droits d’auteur, de manière à bénéficier du régime fiscal de faveur.

· Quid de l’investisseur lambda, qui achète un NFT pour le revendre quelque temps plus tard avec une plus-value ? En principe, la plus-value sera exonérée, pour autant qu’il réalise un nombre limité d’opérations d’achats-ventes de NFT et qu’il limite sa prise de risque (absence de recours à l’emprunt…). Mais le risque de taxation de la plus-value au taux de 33 % n’est jamais loin, lorsque l’investisseur commence à agir à titre spéculatif…

2. TVA
C’est sur le plan de la TVA que la réponse du ministre mérite toute l’attention. Selon lui, les opérations impliquant des NFT sont en principe soumises à la TVA. Il refuse de mettre dans le même sac les opérations impliquant des cryptomonnaies (exonérées de TVA) et les opérations portant sur les NFT : les NFT ne doivent ainsi pas être considérés comme un moyen de paiement, mais comme une “pièce de collection numérique ou un objet d’art numérique”. Partant de là, il considère que le commerce de NFT doit être assimilé à une prestation de service soumise à la TVA belge au taux de 21%, lorsqu’elle est réputée avoir lieu en Belgique.

Si un investisseur lambda achète un NFT et le revend quelque temps plus tard, il n’y a pas de souci à se faire dès lors qu’il s’agit d’une opération isolée. La TVA ne sera pas due sur cette opération, puisque le vendeur n’est dans cette hypothèse pas un “assujetti” à la TVA.

Par contre, si le vendeur des NFT est un “assujetti” à la TVA (c’est le cas par exemple de l’investisseur qui réalise de manière répétée des achats/ventes de NFT), la TVA sera en principe due. La question se pose alors de savoir où (dans quel pays) la TVA est due, et qui doit la verser. Si l’assujetti vend des NFT à des particuliers établis en Belgique, il devra alors lui-même verser la TVA belge au Trésor. S’il vend des NFT à un particulier établi dans un autre Etat membre, par exemple la France, il devra s’acquitter de la TVA française dans le pays où se trouve l’acquéreur (la France). Ceci découle de l’assimilation – confirmée par le ministre des Finances – de la vente de NFT à un “service fourni par voie électronique”.

Une chose est sûre : ces règles TVA seront fort délicates à mettre en œuvre, car il est quasiment impossible en pratique d’identifier les vendeurs et les acheteurs de NFT…

On peut s’attendre à ce que les autorités fiscales (belges et étrangères) commencent à prêter une attention accrue au commerce de crypto-actifs: il s’agit en effet d’une nouvelle source de recettes fiscales bienvenue en ces temps de crise. D’autant plus que ces transactions seront bientôt connues du fisc (tout ce qui est connu/tangible est potentiellement imposable…), à la faveur de la proposition de directive “DAC 8” – prévoyant un échange automatique d’informations sur les transactions en crypto-monnaies et cryptoactifs (NFT) – qui devrait être prochainement adoptée.

Denis-Emmanuel Philippe

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